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Partage devant le Juge du divorce : règles procédurales fixées par décret

Opérations de liquidation partage devant le Juge du divorce : les règles procédurales sont fixées par décret

L’Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 a élargi les pouvoirs du Juge du divorce en matière
de liquidation partage du régime matrimonial des époux,
en modifiant l’article 267 du Code Civil de la manière suivante :

« A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

  • une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux
  • le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. » Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Toutefois, il est applicable aux requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n’ont pas donné lieu à une demande introductive d’instance. Un décret est entré en vigueur le 26 février 2016, adaptant les règles de procédure.

L’article 267 du Code Civil, dans sa nouvelle rédaction, consacre le principe d’une séparation entre le prononcé du divorce et les opérations de liquidation partage du régime matrimonial des ex-époux tout en permettant au Juge aux Affaires Familiales de statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux , s’il apparaît dès la phase de divorce qu’une solution amiable n’est pas envisageable.

Ainsi, dès la phase du divorce, le règlement des conséquences patrimoniales de la séparation est favorisé par rapport à l’état antérieur du droit, par le moyen d’une procédure alternative soumise à certaines conditions.

A compter du 1er janvier 2016, le JAF pourra donc statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux s’il est justifié par les parties des désaccords subsistant entre elles, par tous moyens, notamment par la production :

d’une déclaration commune d’acceptation marquant les points de désaccord entre elles ;
du projet établi par le notaire dans les conditions du 10° de l’article 255 du code civil.
Les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants
et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié établi par le notaire désigné par l’ordonnance de non-conciliation
peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.

La déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, est formulée par écrit et signée par les époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile (CPC art. 1116 nouveau).

Cette modification poursuit le mouvement enclenché par la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Elle est particulièrement opportune.