Exécution des décisions de justice
L'obtention d'une décision de justice contre un adversaire n'est qu'une "étape" dans la procédure judiciaire. En rester à celle-ci revient à obtenir un jugement, une ordonnance ou un arrêt et de le ou la mettre dans un cadre pour la contempler. L'exécution - spontanée ou forcée - constitue donc l'aboutissement de la procédure. Il ne faut pas la négliger.
Le Cabinet LEXAR, acteur de l'exécution des décisions de justice
La décision de justice rendue par le juge compétent constitue un titre contraignant le débiteur à s'exécuter : payer une dette ou des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice causé, cesser les prélèvements automatiques dans le cadre d'un contrat d'abonnement, réaliser les travaux nécessaires à rétablir la solidité de l'ouvrage ou à réparer les désordres...
L'exécution d'une décision de justice, qu'elle soit spontanée ou forcée, suppose que celle-ci soit exécutoire :
1° La décision de justice doit être notifiée au débiteur par huissier de justice; Les voies de recours - appel et opposition - doivent être purgées, ce qui signifie que les délais de contestation sont expirés ou que le débiteur y a explicitement renoncé.
2° Le juge doit avoir assorti son jugement de l'exécution provisoire. Cette condition permet de rendre le jugement exécutoire par provision.
A noter que le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris dans le cadre de la réforme de justice consacre le principe de l'exécution provisoire des décisions de justice.
A défaut d'exécution spontanée de la décision de justice par le débiteur, le créancier doit mettre en œuvre une mesure d'exécution forcée qui a généralement pour objet de saisir, par divers moyens, les biens appartenant au débiteur, afin de les mettre à la disposition du créancier à hauteur de la somme qui lui est due.
Parmi les voies d’exécution forcée les plus pratiquées, je privilégie la saisie des rémunérations, la saisie-attribution des avoirs bancaires du débiteur, ou la saisie-vente des biens (meubles ou véhicules) du débiteur afin de rembourser sa dette.
Les obligations de faire peuvent également donner lieu à une exécution forcée en nature. C’est néanmoins assez rare, car difficile à mettre en œuvre en pratique. Pour inciter les parties à exécuter ses décisions, le juge peut prononcer une astreinte, qui consiste en la condamnation au paiement d’une somme d’argent dont le montant augmente en proportion du retard dans l’exécution.
Ces mesures d’exécution forcées sont mises en œuvre avec le concours des huissiers de justice, et parfois de la force publique pour les expulsions, et sous le contrôle d’un juge spécialisé : le juge de l’exécution (JEX), qui statue sur les contestations et les litiges relatifs à cette matière.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier dispose d'un délai de 10 ans pour poursuivre l'exécution forcée de son titre.
Toutefois, pour les titres portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, le créancier ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle la décision a été obtenue.